La peine de mort cachée du Japon
[back]- Le Japon maintient le système de la peine de mort.
- Au Japon, il y a 7 maisons de détention où l’on rencontre des échafauds, où 39 condamnés à mort ont été pendus depuis 1993, et où en ce moment (à la date de 31/12/2000) 53 condamnés attendent toujours leur exécution. Ceux-ci n’ont pas de droit de communiquer avec l’extérieur, ni avec des amis ni avec des journalistes. Même les visites et correspondances familiales sont interdits de temps en temps. La plupart des condamnés sont isolés dans une cellule truffée de caméras 24 heures sur 24. La date et l’heure de leur exécution ne sont annoncées que quelques heures avant celles-ci. Et on n’apprend l’exécution qu’à leur famille.
- Ainsi les condamnés à mort japonais «existent» en marge de la société, et l’exécution de leur peine se fait aussi sans que l’opinion publique ne le sache.
- Nous allons vous présenter ce que même les Japonais ne savent pas nécessairement, ignorant le plus souvent.
1. Jusqu’à la détermination de la peine de mort
1.1 De l’arrestation au procès
Après avoir arrêté un citoyen, les enquêteurs décident de l’accuser ou non dans 23 jours. Au Japon, il n’y a de système d’avocat nommé d’office qu’après la mise en accusation. Pour obtenir une aide judiciaire, le prévenu doit prendre un avocat à ses propres frais.
Pour protéger les droits des prévenus, l’Ordre des Avocats japonais a créé un système particulier, celui d’envoyer des avocats volontaires par «rotation». Si le prévenu lui-même, sa famille ou ses amis demandent, il désigne d’office dans les 24 heures un avocat, qui le voit et lui donne les conseils nécessaires gratuitement. Mais ce système ne garantit qu’une seule entrevue; à partir de la deuxième, il faut que le prévenu prenne lui-même son avocat. Rappelons que beaucoup de prévenus méconnaissent l’existence de ce système.
Dans la justice japonaise, l’ «aveu» du prévenu a une grande importance, et a tendance à être apprécié plus que des preuves objectives.
Une fois avouée et signée sa déposition écrite, on n’a aucune chance de renier les faits devant le tribunal. Les enquêteurs consacrent donc tous leurs efforts à faire avouer au prévenu dans les 23 jours. Ils essaient de l’isoler, en l’empêchant de voir des avocats ou en ne lui accordant qu’un quart d’heure d’entrevue. En plus, toute correspondance avec des avocats est censurée.
La législation pénitentiaire prescrit que le prévenu soit détenu dans la maison de détention. Mais en appliquant la prescription qui permet de la substituer par la maison d’arrêt située dans le commissariat de police, les enquêteurs interrogent des prévenus normalement dans la police. Ce système de la fausse prison (Daiyo-kangoku) permet aux enquêteurs l’interrogation sévère de plus de dix heures par jour, et leur donne des armes pour arracher des aveux désavantageux aux prévenus en les mettant dans l’état d’épuisement.
Dans la violation des droits des prévenus, les médias japonais sont aussi responsables. Ils méprisent le principe de présomption d’innocence pour les prévenus avant le jugement, et diffusent, dès l’arrestation par la police, beaucoup d’informations qui concluent à leur culpabilité, et ce, même avant l’ouverture du procès. Les enquêteurs montrent aux prévenus des articles de ces journaux pleins de calomnies contre eux, ce qui contribue à jeter le trouble dans leur esprit.
Une fois arrêté, le prévenu doit lutter tout seul contre des enquêteurs qui interrogent durant des heures, sans aides judiciaires suffisantes. Certes, il existe «le droit de garder le silence», mais ce droit est complètement bafoué au Japon; le détenu qui l’exerce doit supporter des reproches des policiers et des procureurs et sa mise en liberté provisoire est, par représailles, interdite par eux. C’est ainsi que beaucoup de prévenus acceptent de donner leur déposition en obéissant aveuglément à la police. Dans cette déposition, l’homicide involontaire est transformé en homicide volontaire, la mise à mort accidentelle est changée en meurtre prémédité.
C’est pourquoi le taux du verdict de culpabilité se monte à 99.8 %.
1.2 Procès
Dans la procédure criminelle japonaise, on donne plus d’importance au procès-verbal dressé par la police et le procureur qu’au témoignage devant le tribunal. Les avocats de l’inculpé demandent, dans la plupart des cas, seulement à tenir compte des circonstances atténuantes, et il est rare qu’ils se mettent en litige avec le procureur sur la vérité. Dans beaucoup de causes capitales, la sentence de mort est ainsi prononcée dans moins d’un an.
En plus, à cause du manque de «système de pourvoi obligatoire», beaucoup d’accusés renoncent à faire appel, et le jugement de mort se détermine déjà en première instance.
Au cas où le prévenu serait accusé et où il n’a pas assez de ressources pour payer un avocat, le tribunal en nomme un d’office. Mais l’accusé n’a même pas le droit de s’opposer au choix du tribunal. Parce que ces avocats sont nommés à chaque instance, l’accusé doit rester sans avocat entre deux procès. Juste après la sentence, l’avocat chargé de l’affaire peut entamer la procédure de pourvoi, mais il arrive souvent que l’accusé retire ce pourvoi pendant l’absence de l’avocat avant la deuxième instance et la sentence de la peine de mort est fixée définitivement.
Cependant, le procureur peut recourir facilement à la juridiction pénale supérieure, si la sentence de mort n’est pas prononcée malgré sa demande. Entre 1997 et 1998, sur 5 cas où la sentence d’emprisonnement à perpétuité a été prononcée en cour d’appel, le parquet japonais s’est pourvu en cassation.
Le gouvernement japonais déclare hautement l’impartialité de la justice, en laissant entendre: «dans notre pays, le système de trois instances fonctionne bien, et nos cours prononcent la peine capitale après l’examen attentif de chaque cas.» Mais puisque la Cour Suprême n’examine pas les faits, on peut dire que le système judiciaire du Japon est effectivement de deux instances. En Cour de cassation, les avocats clament toujours que la peine de mort contrevient à l’article 36 de la Constitution japonaise qui interdit la peine «cruelle», mais la Cour Suprême, en laissant entendre que celle-ci n’est pas «cruelle», n’entame pas, pour autant, aucune discussion pour la réviser.
2. Traitement des accusés pendant la période du procès
2.1 Cellule
Les accusés sont détenus en prison dans la maison de détention. La mise en liberté provisoire n’est jamais accordée à l’accusé de la peine de mort.
La surface de chaque cellule est environ de cinq mètres carrés. Sur cette petite surface, elle est munie de beaucoup de meubles comme évier, siège percé, lit, table, etc. En plus, comme le prisonnier y met beaucoup d’effets personnels, il n’y reste que peu d’espace libre. En outre, selon la règle de la maison de détention, il est interdit de se mouvoir dans la cellule.
Dans la plupart des maisons de détention, il n’y a pas de chauffage. Aucune maison n’est climatisée. En hiver, on est affligé d’engelure, et en été, on doit lutter contre les boutons de chaleur.
L’accusé dont la sentence de mort est prévue est mis sous le contrôle plus sévère, pour prévenir toute tentative de suicide. Mis dans une cellule spéciale, il est surveillé pendant 24 heures sur 24 avec des caméras, qui nécessitent de la lumière même pendant qu’il dort. L’écran troué, qui est posé entre la fenêtre et la grille en fer pour empêcher de voir le dehors, intercepte du vent et du soleil. La ventilation de cette cellule est de moins de 0.5% de la cellule ordinaire, et son éclairage est d’environ 30%.
2.2 Communication avec l’extérieur
Avant que la sentence ne soit prononcée, l’accusé peut voir presque toutes les personnes qu’il veut, mais dans la plupart des cas, il n’est permis de les voir qu’une fois par jour (jusqu’à trois personnes au total.) Le temps de l’entrevue est limité à dix ou trente minutes, et cela à travers un écran en plastique. A l’entrevue, assiste un gardien de prison, qui enregistre le contenu de l’entretien. Il n’y a pas un seul téléphone que pourrait utiliser le prisonnier.
Il lui est interdit de voir des journalistes dans le but d’être interviewé.
On peut écrire des lettres à n’importe qui, mais en principe une lettre par jour, jusqu’à sept pages. Bien qu’il n’y ait pas de limitation dans la réception des lettres, celles reçues sont censurées comme d’ailleurs celles à envoyer. Quant au contenu des lettres considéré comme inconvenantes, l’autorité pénitentiaire ordonne aux prisonniers de le réécrire, ou le prisonnier doit accepter de laisser recouvrir d’encre de Chine certaines phrases. Jugés comme ayant une mauvaise influence sur les prisonniers, les livres qu’on a leur fait parvenir de l’extérieur sont de temps en temps traités de la même manière.
Ce qui est pis, c’est la «mesure d’interdiction des entrevues.» Quand le tribunal juge que l’accusé pourrait détruire des preuves, il peut lui interdire toutes les entrevues sauf avec ses avocats. Si on tombe sous le coup, il doit lutter seul contre le procureur, sans même voir ni parler avec des amis ou sa famille pendant une longue période.
La quantité totale des objets personnels permis au prisonnier est aussi limitée. Il ne peut pas en garder certains dans sa cellule. Même les documents de son procès, il ne peut pas les mettre de côté; il lui est difficile de préparer son audience publique.
2.3 Vie quotidienne
Même avant la détermination de l’arrêt de la peine, le prisonnier doit mener la vie quotidienne selon l’emploi du temps strict décidé par l’autorité pénitentiaire. Obligé de vivre artificiellement et mécaniquement, l’accusé n’a pas le temps matériel nécessaire et suffisant pour la préparation de sa défense.
En guise d’exemple : Emploi du temps de la semaine
lever |
à 7:00 |
|
appel |
à 7:30 |
|
petit déjeuner |
à 7:40 |
|
déjeuner |
à 11:50 |
|
dîner |
à 16:20 |
|
appel |
à 16:50 |
|
coucher |
à 21:00 |
2.4 Repas
On sert trois repas par jour. Leur quantité et goût sont assez médiocres; il n’y a pas de crudité, ce qui est cause d’avitaminose parmi la population carcérale. Des prisonniers riches peuvent suppléer ces vitamines, en achetant des fruits ou des légumes, ce qui est impossible pour la plupart des prisonniers qui sont pauvres. Trois repas pendant neuf heures, c’est la violation flagrante du droit de la santé des prisonniers.
2.5 Exercice physique et traitement médical
Les prisonniers peuvent prendre de l’exercice en plein air pendant environ une demi-heure, deux fois par semaine en été, trois fois en hiver. Tout prisonnier dans sa cellule, quel qu’il soit, comme le condamné à mort, doit faire de l’exercice tout seul. Ces exercices se font sur un petit terrain en béton d’à peu près 5 mètres de long sur 2 mètres de large situé sur le balcon ou sur le toit. Les prisonniers sont toujours surveillés du haut, et comme matériel d’exercice physique, il n’y a que des cordes pour le saut à la corde.
Les détenus peuvent prendre un bain trois fois par semaine en été, deux fois par semaine en hiver, mais pendant un quart d’heure, y compris le temps de se déshabiller et de se rhabiller. Le détenu mis dans la cellule isolée ne peut pas se baigner avec ses co-détenus.
Le reste du temps, il faut se tenir assis sur le plancher de la cellule.
Si on le demande, un petit travail à faire dans la cellule est toléré pour gagner un peu d’argent. Avec ce travail, le prisonnier peut gagner environ 5,000 yens tout au plus par mois, mais cette activité s’est vue rigoureusement limiter ces dernières années.
Manque d’exercice, avitaminose, défaut de traitement médical, etc. pendant la longue période de détention, ce sont des causes suffisantes des troubles corporels et mentaux qui apparaissent au sein de la population carcérale. Presque tous les prisonniers souffrent des reins, des dents, de pyorrhée alvéolaire, d’affaiblissement de vue, de névrose causée par l’incarcération.
3. Les condamnés à mort après le jugement définitif
Les condamnés à mort dont le jugement est définitif sont détenus dans une maison de détention où il y a un échafaud. Les conditions de la cellule, de l’exercice physique, du bain et du traitement médical sont les mêmes aussi bien avant qu’après l’arrêt définitif prononcé par la justice.
3.1 Communication avec le dehors
Une fois que le jugement est définitif, la communication avec le dehors est bien plus sévèrement limitée qu’avant. L’article 9 des lois de prison prévoit que le condamné à mort doit être traité dans les mêmes conditions que les autres prévenus. Mais le gouvernement japonais n’observe pas cette prescription.
Entrevue et correspondance ne sont permises en principe, qu’à la famille. Il faut retenir que compte tenu de leur «situation sociale», beaucoup de condamnés à mort divorcent ou cessent tous rapports avec leurs proches; ils ne reçoivent plus aucune visite. En pareil cas, des membres du groupe de soutien (s’il y en a un) sont adoptés par tel ou tel détenu et ceux-ci essaient de les visiter, mais la maison de détention permet rarement leur visite et correspondance.
L’autorité enlève tout espoir aux condamnés à mort, et leur interdit toute communication avec le dehors sous prétexte de leur permettre de garder «la paix du cœur» et accepter ainsi tranquillement leur «juste» châtiment.
Le droit de communication avec les condamnés à mort a été demandé depuis longtemps par des organismes non gouvernementaux japonais et étrangers, et aussi par des députés et des sénateurs, etc., mais il n’a pas encore été reconnu jusqu’au moment présent.
En mars 2001, lors de sa visite au Japon pour enquêter sur le système de peine de mort, M Gunnar Jansson, président du Comité des droits de l’homme du Conseil de l’Europe, s’est rendu à la Maison de détention de Tokyo. Sur la demande de la famille d’un condamné à mort, il a essayé de rencontrer celui-ci, mais la direction de l’établissement ne le lui a pas permis.
Certains condamnés à mort finissent par être exécutés sans avoir parlé jusque là avec d’autres personnes que des équipes de la prison.
Le condamné, s’il le veut, peut voir l’aumônier de prison, une fois par mois, surveillé par le gardien. Cet aumônier assiste aussi à l’exécution, mais il doit se taire sur ce qu’il a vu et écouté à l’intérieur de la prison.
Il est permis au condamné d’avoir une entrevue et d’échanger une correspondance avec l’avocat qui demande la révision de la sentence. Mais cette entrevue étant aussi sous la surveillance du gardien, ils ne peuvent pas garder le secret. On rapporte le cas où la demande d’un condamné à mort de voir l’avocat avait été rejeté par l’autorité, bien qu’il ait voulu de lui nommer représentant de la demande de la révision de sa sentence.
3.2 Vie quotidienne après l’arrêt de la sentence
Même après l’arrêt définitif, si le condamné à mort le veut, il peut gagner un petit argent avec un petit boulot à faire dans sa cellule. Avec l’absence de traitement médical, l’état de santé des prisonniers s’aggrave souvent. Les uns perdent la vue parce qu’ils ont été laissés sans traitement pour la rétinite, d’autres ont de la peine à marcher à cause du traitement insuffisant de la tumeur cérébrale, d’autres sont en état d’aphasie puisqu’ils n’ont pas eu d’occasion de parler, et d’autres souffrent des troubles psychiques par excès de la névrose d’incarcération. Il est rare qu’on les transfère dans des hôpitaux.
4. Droits de défense des condamnés à mort
4.1 Pourvoi en cassation
Au Japon, il est difficile de faire accepter l’ouverture de la révision d’un procès par la Cour Suprême. Il n’y a que quatre cas exceptionnels où des condamnés à mort ont été jugés innocents successivement dans les années 80 au cours de la révision de leur procès. On avait arraché des aveux sous la torture. Ils ont attendu entre 28 et 34 ans avant de se voir innocenter. Le premier jugé innocent, Sakae MENDA, dit que «j’ai dit adieu à environ 70 condamnés à mort allant à l’échafaud, dont à peu près 5 personnes criaient leur innocence.»
Aujourd’hui (en décembre 2000), il y a 53 condamnés à mort détenus dans les prisons, dont 25 protestent de leur innocence totale ou partielle et demandent la révision de leurs jugements. Huit autres personnes ont protesté de leur innocence devant le tribunal.
Cependant, après les jugements d’innocence des quatre condamnés, aucune révision n’a été faite jusqu’ici. Pour les affaires considérées comme fausse accusations par beaucoup de gens, la porte de la révision n’a jamais été ouverte. Il y a des condamnés à mort qui passent 40 années depuis leur arrestation, et même 30 années depuis l’arrêt de la peine de mort, dans la prison.
En décembre 1999, deux condamnés à mort sont montés sur l’échafaud. L’un avait demandé pour la huitième fois la révision de sa sentence en criant son innocence, l’autre demandait l’application de l’habeas corpus. Ils ont été exécutés malgré leurs dernières ressources d’autodéfense. Le gouvernement japonais se justifie en disant: «Ni le pourvoi en révision ni la demande de l’application de l’habeas corpus n’est une raison suffisante pour arrêter une exécution. La demande en révision pour la même raison n’est que pour le motif de retarder l’exécution; pour la cause de la justice des lois, nous pouvons ne faire aucun cas de ce genre de demande.» Mais il est naturel que le condamné proclamant son innocence insiste sur la même chose en disant qu’il n’avait pas tué. Ces quatre condamnés qui sont revenus vivants de la prison il y a une vingtaine d’années, ils avaient proclamé la même chose.
4.2 Demande d’amnistie
L’amnistie peut être demandée par le condamné lui-même ou par l’avocat qui le représente.
Cependant, depuis 1975, on n’a vu aucun cas où la sentence à mort a été commuée.
Le résultat d’un examen d’amnistie est communiqué oralement au condamné, mais pas à son avocat. On ne peut pas faire opposition à ce résultat.
En décembre 1995, un condamné, juste après que l’on lui a annoncé que sa demande d’amnistie avait été rejetée, a été emmené sur la place d’exécution et exécuté sans aucun recours.
5. Exécution
Au Japon, l’exécution capitale n’a pas eu lieu pendant plus de trois ans de novembre 1989 à mars 1993.
Parce que le Traité d’abolition de la peine de mort avait été adopté à l’ONU en décembre 1989, nous portions de grandes espérances sur l’abolition définitive de la peine de mort au Japon. Mais contre nos espérances, l’exécution a repris en mars 1993.
5.1 Procédure judiciaire
L’exécution des autres sentences est faite par le procureur, mais celle de la peine de mort doit être faite par ordre du ministre de la Justice (selon l’article 475 du Code de procédure pénale.) C’était parce que le ministre de la Justice à cette période n’avait pas ordonné l’exécution sur son credo personnel, qu’il n’y avait pas d’exécution pendant ces trois ans. Mais ces dernières années, des ministres de la Justice ordonnent successivement l’exécution en disant : «Une fois que la sentence est prononcée et déterminée par la cour, le ministre de la Justice n’a pas le choix.»
Les lois prévoient que l’exécution de la sentence de la peine de mort doit se faire dans cinq jours après l’ordre du ministre de la Justice (article 476 du Code de procédure pénale); il n’existe pas de stipulation sur la façon, le lieu et le personnel. L’exécution se fait donc sans fondement légal.
Le condamné à exécuter est aussi sélectionné arbitrairement. Même des vieux, des malades psychiques ou des condamnés qui étaient mineurs lors de leurs affaires ont été exécutés sans merci.
Ces six à sept années, l’exécution se fait pendant la période où est fermé le Parlement. Bien que la Fédération des Parlementaires pour l’Abolition de la peine de mort, fondé en 1994, fasse diverses activités contre l’exécution, elle ne peut même pas demander une explication au ministre pendant la fermeture du Parlement. En outre, le ministre de la Justice, au Japon, est remplacé presque tous les six ou sept mois. Les fonctionnaires du Ministère de la Justice lui font signer le papier d’ordre de l’exécution au moins une fois, pour ne pas produire le ministre qui n’a pas donné cet ordre pendent son mandat. C’est la raison pour laquelle l’exécution se fait régulièrement (une ou deux fois par an) et arbitrairement sans rien considérer des conditions des condamnés.
5.2 Procédure d’exécution
5.2.1 Jusqu’à l’exécution
L’exécution n’est annoncée au préalable ni au condamné ni à la famille ou à l’avocat. Le condamné est appelé à l’improviste le matin du jour de l’exécution, informé qu’il va être exécuté, et emmené sur la place de l’exécution. Il ne lui est pas permis de dire adieu à sa famille.
Il ne peut pas appeler son avocat; il n’a pas d’occasion de recourir aux aides légales.
Faute de notification préalable, l’état d’âme des condamnés est toujours instable. Ces dernières années, l’exécution est faite six ou sept ans après l’arrêt de la sentence, ce qui signifie que tous les condamnés qui ont passé six ou sept ans depuis leur jugement définitif doivent vivre peureusement tous les jours dans l’attente de leur exécution. Même pendant qu’on est en train de demander la révision, on ne peut pas échapper à l’exécution. Même si l’on est en train de demander l’amnistie, il peut y avoir des cas où l’on vous annonce votre exécution dès la notification du rejet de cette demande.
Tôt le matin, le gardien s’arrête devant votre cellule, c’est tout. Mais, même s’il ne s’arrête pas aujourd’hui, vous ne pouvez pas savoir pour demain; ils vous ont accordé seulement un répit de 24 heures. Vous vivez cette vie jusqu’au jour de l’exécution.
5.2.2 Exécution
Dans la place de l’exécution, des cérémonies ont lieu, préparées par la maison de détention.
D’abord, on donne au condamné quelques minutes pour écrire son dernier message, et puis, le condamné prend congé de l’aumônier.
Et ensuite, il se fait passer les menottes les mains derrière le dos, et bander les yeux. Il est mis debout sur l’échafaud dont le plancher s’ouvre en deux. Pour l’empêcher se blesser le corps en s’agitant violemment, on attache ses genoux avec une ficelle, et en même temps, passe la corde à pendre par son cou.
Au signal, le plancher s’ouvre, et le condamné tombe. La longueur de la corde étant mise au point d’avance selon sa taille, le condamné, pendu à la hauteur de 15 centimètres au-dessus du sol, continue à se convulser jusqu’à ce qu’il expire.
Le médecin attend dans le sous-sol; il tâte le pouls du pendu et écoute le son émis par les pulsations cardiaques. On dit qu’il prend 15 ou 20 minutes pour s’éteindre.
Après l’exécution, la famille peut prendre la dépouille, si elle le demande dans les 24 heures après l’exécution. A partir de la reprise des exécutions en mars 1993, sur trente-neuf pendus, seules 2 dépouilles ont été reprises par la famille. Le corps de Norio NAGAYAMA, exécuté en août 1997, a été demandé par son avocat, mais il lui a été rendu après avoir été incinéré à la maison de détention, parce qu’il y avait beaucoup de traces de résistance sur son corps.
Les objets laissés par le défunt sont rendus à la famille, mais elle ne peut pas recevoir ce que le condamné a écrit, comme des journaux intimes, après la sentence définitive. Et en outre, s’il y a d’autres objets, on n’a pas de moyens de le savoir.
6. Peine de mort au Japon
6.1 Les nombres des exécutions au cours de ces vingt dernières années:
1981 |
1982 |
1983 |
1984 |
1985 |
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
1990 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3 |
2 |
2 |
2 |
1 |
0 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
0 |
0 |
7 |
2 |
6 |
6 |
4 |
6 |
5 |
3 |
Les exécutions, qui avaient été au nombre de treize pendant huit ans avant l’interruption, sont passées à trente-neuf, à savoir trois fois plus nombreuses, au cours des huit ans suivants.
6.2 Opinion publique
Le gouvernement japonais affirme que la majorité du peuple soutient la peine de mort, ce serait le résultat d’un sondage. Cestes, le sondage d’opinion effectué par le gouvernement en 1999 donne le chiffre de 79.3 % aux réponses pour la peine de mort: «la peine de mort est inévitable.»
Mais la manière de questionner. A la question : «Sur la peine de mort, quel est votre avis? Choisissez une des trois réponses suivantes:
1. Il faut abolir la peine de mort dans tous les cas.
2. La peine de mort est inévitable en certains cas.
3. Je n’ai pas d’opinion ou je ne peut pas donner mon opinion tout simplement.»
Si l’on est questionné de cette façon, il est tout à fait naturel et normal que la plupart des gens répondent que la peine de mort est «inévitable.» Au Japon, les condamnés à mort sont séparés et cachés, isolés rigoureusement de la société, et leurs exécutions sont effectuées en secret. Le peuple japonais n’a pas assez d’information pour juger de la peine de mort.
Le sondage d’opinion montre néanmoins un résultat significatif. Il questionne encore les personnes qui ont choisi la deuxième réponse sur le futur de la peine de mort. Les réponses sont suivantes:
«Il faut la maintenir même dans le futur» 56.5 %
«On peut l’abolir dans de meilleures conditions» 37.8 %
«Sans opinion» 5.7 %
La proportion des Japonais qui sont strictement pour la peine de mort est au plus 50% des approuvants de la peine de mort. Comparée à la population totale des Japonais, cette proportion ne représente que 44.8%, à savoir moins de la moitié des Japonais.
Le gouvernement japonais doit faire état de ce résultat, et, en écoutant le conseil de l’ONU, adopter la politique pour l’abolition de la peine de mort.
7. Conclusion
Le Japon maintient le système atroce de la peine de mort, et exécute plusieurs condamnés chaque année.
Bien que la Commission des droits de l’homme de l’ONU lui ait conseillé, par cinq fois, depuis 1997, l’abolition de la peine de mort, le gouvernement japonais continue à faire la sourde oreille. Il exerce en plus son pouvoir pour influencer d’autres pays anti-abolitionnistes pour qu’ils se prononcent contre l’abolition de la peine capitale. En effet il a voté contre, à l’occasion des deux votes pour l’abolition de cette peine à la Commission des droits de l’homme de l’ONU. Le Japon s’oppose ainsi toujours à la tendance internationale abolitionniste.
- Aidez-nous à abolir la peine de mort au Japon!
- Exigez avec nous que le gouvernement japonais abolisse la peine de mort!
- Protestez contre le système de la peine de mort au Japon!
(Traduction : Makoto KINOSHITA / Gabriel ENTIOPE)
Forum 90, pour la ratification de la Convention contre la peine de mort de l’ONU.
"Forum 90 for the Ratification of the Second Optional Protocol to the ICCPR aiming at the Abolition of the Death Penalty" was established in February 1990 to campaign for the ratification of the Second Optional Protocol to the ICCPR aiming at the abolition of the death penalty.
It is a coalition of non-governmental organizations (NGOs) and individuals working against the death penalty. These include the Conference to Stop Executions, the Japanese Council of Crime and Delinquency, Lawyers against the Death Penalty and the Japanese Section of Amnesty International. Since 1990, it has tried to increase public awareness about the death penalty by holding public events, lobbying and taking an active part in the death penalty debate. Members of the coalition include a former Supreme Court justice, 150 parliamentarians, 500 lawyers, 100 journalists and 4000 citizens.
The coalition can be contacted at the following address:
Forum 90s for the ratification of the UN Convention against the Death Penalty
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